Ce qu’il faut savoir sur les sanctions canadiennes liées à Haïti

Le Canada a adopté des sanctions contre plusieurs personnalités politiques, notamment l’ancien président Michel Martelly, les anciens premiers ministres Laurent Lamothe et Jean Henry Céant, mais aussi des anciens et actuels parlementaires. Les autorités canadiennes ont publié plusieurs articles expliquant ce qu’impliquent les sanctions et l’obligation qui est faite aux canadiens de s’en conformer. Selon un article publié sur le site international.gc.ca, celui qui contrevient à ces sanctions est une infraction. « Contrevenir aux sanctions canadiennes constitue une infraction criminelle. Toute violation ou infraction éventuelle fera l’objet d’une enquête en vue de l’application des sanctions par l’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) », peut-on lire.

Dans un autre article, il est indiqué que les sanctions canadiennes liées à Haïti ont été adoptées en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales et la Loi sur les Nations-Unies. « Le 3 novembre 2022, le Règlement sur les mesures économiques visant Haïti est entré en vigueur. Le 10 novembre 2022, le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur Haïti est entré en vigueur », peut-on lire.

Plus loin, l’article a détaillé l’ensemble des restrictions qu’implique ces sanctions. Le Règlement interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger : d’effectuer une opération portant sur un bien où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte; de conclure une transaction liée à une opération interdite décrite ci-dessus ou d’en faciliter la conclusion; de fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toutes opérations décrite ci-dessus; de mettre toutes marchandises où qu’elles soient, à la disposition d’une personne dont le nom figure sur la liste ou une personne agissant pour son compte; de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son benefice », détaille-t-on dans l’article.

Le texte a également évoqué les sanctions imposées en vertu du Règlement d’application de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur Haïti. « Les restrictions en cours sur les transactions avec Haïti en vertu du Règlement des Nations Unies sur Haïti conformément à la Résolution 2653 des Nations Unies sur Haïti incluent: Un gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant au Canada et appartenant ou étant contrôlés, directement ou indirectement, par toute personne ou entité désignée, ou par toute personne ou entité agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou par des entités leur appartenant ou contrôlées par elles; et Un embargo sur les armes à l’encontre de toute personne ou entité désignée. Conformément à la résolution 2653, le Canada impose aux personnes dont le nom figure sur les listes du Conseil de sécurité des restrictions relatives aux déplacements, lesquelles sont mises en œuvre au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés », explique l’article publié sur le site web international.gc.ca.

Le texte a néanmoins fait état de certaines exceptions en vertu du règlement sur les mesures économiques visant Haïti. « Les exceptions au gel des avoirs et aux restrictions quant aux opérations ne s’appliquent pas aux cas suivants : les paiements effectués par une personne dont le nom figure sur la liste ou en leur nom en vertu d’un contrat ayant été signé avant l’application du Règlement, à condition que les paiements ne s’adressent pas à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour le compte de la personne dont le nom figure sur la liste; toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom n’est pas inscrit sur la liste les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne à la date où son nom a été ajouté à la liste; toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste à l’égard des remboursements à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et pour faire valoir ou réaliser des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants; toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste à l’égard des remboursements à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne avant que son nom figure sur la liste, et pour faire valoir ou réaliser des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants; les versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger; les services financiers requis pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent Règlement; toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si elle a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien des locaux de la mission; toute transaction à laquelle sont parties des organisations internationales ayant un statut diplomatique, des organismes des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou toute entité qui a conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement; les transactions par le gouvernement du Canada qui sont prévues dans toute entente ou tout accord entre le Canada et l’Haïti. »

Dans l’article, il est également indiqué que le ministre des Affaires étrangères peut autoriser certaines transactions de canadien avec des personnes ou entités sanctionnées. « Le Décret concernant l’autorisation, par permis à procéder à certaines opérations (mesures économiques spéciales – Haïti) conformément au paragraphe 4 (4) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir d’autoriser, par permis, toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien à l’étranger à procéder à une opération ou catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre du Règlement. En vertu du Règlement des Nations Unies sur Haïti, le ministre des Affaires étrangères peut délivrer, au cas par cas, un permis autorisant l’exercice d’une activité faisant l’objet d’une restriction au titre du Règlement, à condition que les exigences de la résolution soient strictement respectées, notamment celle d’obtenir à l’avance l’approbation du Conseil de sécurité », explique le texte.

 

 

Source: Le Nouveliste

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