Circulaire 114-2 de la BRH, quel argumentaire, et à quoi peut-on s’attendre ?

La banque centrale, comme prévu, vient de publier la circulaire 114-2 (114-1 modifiée), qui devrait rentrer en application le 1er octobre prochain. A rappeler que cette circulaire définit les normes relatives aux transferts internationaux de fonds sans contrepartie, à partir d’un ensemble de constats et d’analyses de ce secteur effectués par les experts de la BRH.

Ce qui n’a pas changé, c’est que les banques et les maisons de transfert sont tenues de payer les transferts internationaux en monnaie étrangère (dollars américains) si le bénéficiaire reçoit les fonds sur son compte bancaire et en gourdes si le bénéficiaire reçoit le paiement directement à n’importe quel point de service (succursale, agence, bureau, kiosque) ou sur un instrument de paiement.

Il faut dire que les paiements en gourdes se feront au taux de référence de la BRH du jour de la réception des fonds par le bénéficiaire.

Lors de l’expédition des transferts vers l’étranger, au cas où un client n’a pas de numéraires dollars, le bureau de transfert est tenu d’effectuer le transfert au taux moyen d’acquisition (TMA) du marché (taux de vente moyen du système bancaire), un taux publié par la BRH quotidiennement.

En ce qui concerne la gestion des ressources, la BRH a dit, entre autres, qu’elle veillera à alimenter périodiquement le marché à partir des dollars qu’elle va capter (30% des transferts), ce qui lui permettra de répondre aux demandes destinées à des importations prioritaires et stratégiques.

En ce qui a trait aux principes liés au service de  transfert de fonds, il faut dire que, selon la circulaire 114-2 de la BRH, les entreprisescommerciales fonctionnant dans le secteur desjeux de hasard notamment les loteries, borlettes, casinos, ne peuvent en aucun cas être des sous-agents de transferts d’aucune institutionfinancière.

Dans son argumentaire rendu public, la banque des banques a indiqué avoir publié cette circulaire pour quatre (4) raisons, entre autres :

  1. a) la protection des bénéficiaires/clients contre l’application de différents taux de change à la réception des transferts en gourdes d’une région à une autre ;
  2. b) la transparence et la diminution de risque lié au blanchiment d’argent ;
  3. c) la nécessité de mitiger le risque de rareté de numéraire en dollars ;
  4. d) la nécessité d’avoir un taux de change qui reflète les fondamentaux de l’économie.

Une circulaire 114-2 de la banque centrale, à quoi peut-on s’attendre sur ce marché des plus complexes et dans ce contexte d’appréciation de la gourde par rapport au dollar et de revendications des sous-agents ?

 

Riphard Serent, MPA

Economiste

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