Moise renforce les mesures de l’état d’urgence
Le chef de l’état haïtien, Jovenel Moïse, a publié dans le journal officiel Le Moniteur #88 du jeudi 21 mai 2020, le décret fixant les règles générales de protection de la population pendant la crise du corona virus. Le décret fait état des sanctions relatives aux divers cas de violation de l’état d’urgence.
Les dispositions visent à contraindre les citoyens à respecter les dispositions en vue d’empêcher une forte propagation de la pandémie de covid 19.
Décret :
Article 1er.- Le présent Décret fixe les règles générales de protection de la population en cas de pandémie / épidémie. Ces règles s’appliquent à partir de l’entrée en vigueur de l’Arrêté déclarant l’état d’urgence sanitaire jusqu’à son abrogation.
Article 2.- Afin de ralentir la propagation de la pandémie, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, et toutes autres mesures nécessaires suivant la nature de la pandémie, adoptées par Arrêté pris en Conseil des Ministres, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Article 3.- Tout conducteur de véhicule ou matériel de transport procède au nettoyage désinfectant du véhicule ou matériel de transport au moins une fois par jour. Le véhicule ou matériel de transport est en permanence aéré. La violation de ces dispositions par le conducteur est passible de trois mille (3,000.00) Gourdes d’amende, de cinq (5) jours d’emprisonnement ou de quinze (15) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal.
Article 4.- Le conducteur de véhicule ou matériel de transport communique aux voyageurs les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », ou toutes autres mesures nécessaires suivant la nature de pandémie / épidémie, comportant notamment l’obligation pour les voyageurs de porter un masque de protection ou un équipement de protection individuelle protégeant au moins la bouche et le nez. Le conducteur s’assure du respect de ces mesures par les voyageurs. En cas de violation, il est passible de l’une des peines prévues au troisième alinéa de l’article 3.
Article 5.- Le conducteur est autorisé à refuser l’accès du véhicule ou du matériel de transport à toute personne qui refuse de porter un masque de protection ou un équipement de protection individuelle protégeant au moins la bouche et le nez ou qui ne se conforme pas aux autres mesures de lutte contre la pandémie / épidémie adoptées par Arrêté pris en Conseil des Ministres.
Article 6.- Tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de cinq (5) personnes, en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République, sous peine de trois mille (3,000.00) Gourdes d’amende, de cinq (5) jours d’emprisonnement ou de quinze jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal.
Article 7.- Eu égard à la situation sanitaire : 1) Les soins de conservation sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du virus responsable de la pandémie / épidémie au moment de leur décès ; 2) Les défunts atteints ou probablement atteints du virus responsable de la pandémie / épidémie au moment de leur décès font l’objet d’une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l’exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé. Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées. La violation de ces dispositions est punie de trois mille (3,000.00) Gourdes d’amende, de cinq (5) jours d’emprisonnement ou de quinze (15) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal.
Article 8.- Le port du masque de protection ou d’un équipement de protection individuelle, protégeant au moins la bouche et le nez ou de tout autre équipement de lutte contre la pandémie / épidémie, déterminé par Arrêté pris en Conseil des Ministres, est obligatoire pour toute personne se trouvant ou circulant sur la voie publique, sous peine de trois mille (3,000.00) gourdes d’amende, de cinq (5) jours d’emprisonnement ou de quinze (15) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal. Cette obligation s’applique dans tous les centres et établissements commerciaux, les institutions publiques et privées et tous espaces ou zones recevant du public. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux enfants de moins de cinq (5) ans, aux personnes ayant des difficultés respiratoires ou celles pouvant justifier d’autres situations de nécessité ou de force majeure. Le masque ne doit pas couvrir plus de 30% du nez. Il doit laisser visible les oreilles. Tout autre dispositif utilisé à des fins de protection sanitaire doit laisser visibles plus de 70% du nez, les yeux, les oreilles et le front. En aucun cas, une cagoule ne peut remplacer ou être substituée à un masque. Les responsables de ces centres et institutions, les gardiens de ces espaces et zones s’assurent du respect de ces dispositions sous peine de trois mille (3,000.00) gourdes d’amende, de cinq (5) jours d’emprisonnement ou de quinze (15) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal. L’obligation du port du masque ou de l’équipement de protection individuelle, protégeant au moins la bouche et le nez, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de l’identité du porteur.
br> Article 9.- Le couvre-feu est maintenu de 8 h du soir à 5 h du matin en cas de pandémie / épidémie, sous peine de trois mille (3,000.00) gourdes d’amende, de cinq (5) jours d’emprisonnement ou de quinze (15) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal. Les heures de couvre-feu peuvent être modifiées par Arrêté pris en Conseil des Ministres suivant la nature et l’évolution de la pandémie / épidémie. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux journalistes, aux agents de la force publique de service, aux personnels médicaux, pompiers, ambulanciers en service, ni aux autres catégories de professionnels ou personnes munis d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues par Arrêté pris en Conseil des Ministres. Toute personne faisant usage de fausse carte d’identité professionnelle, pour se faire passer pour les professionnels prévus au troisième alinéa, est poursuivie et punie conformément au Code Pénal.
Article 10.- Les agents de la force publique, qui ne sont pas de service ou qui ne sont pas en uniforme, sont tenus de respecter le couvre-feu comme tout autre citoyen, sous peine de cinq mille (5.000) gourdes d’amende, de dix (10) jours d’emprisonnement ou de trente (30) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal.
Article 11.- Tout agent de la force publique, qui contrôle l’identité d’une personne, doit porter son masque ou son équipement de protection individuelle protégeant au moins la bouche et le nez et respecter une distance d’au moins un (1) mètre de la personne qu’il contrôle ou toutes autres mesures de lutte contre la pandémie / épidémie adoptées par Arrêté pris en Conseil des Ministres, sous peine de cinq mille (5.000) gourdes d’amende, de dix (10) jours d’emprisonnement ou de trente (30) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal.
Article 12.- Toute personne ayant été en contact étroit avec un malade, atteint du virus de la pandémie / épidémie, doit se mettre automatiquement en quarantaine ou aller se faire dépister dans un délai ne dépassant pas quarante-huit (48) heures ou tout laps de temps plus court prévu par le Ministère chargé de la Santé Publique, et respecter toutes autres mesures de lutte contre la pandémie / épidémie prévues par Arrête pris en Conseil des Ministres.
Article 13.- Toutes formes de stigmatisation et de discrimination sont interdites sous peine des sanctions prévues par la loi.
Article 14.- La prise de photo, de vidéo ou toute autre technique de capture d’image d’un malade, atteint du virus de la pandémie / épidémie, est interdite sans son autorisation, sous peine de dix mille (10.000) Gourdes d’amende, de quinze (15) jours d’emprisonnement ou de trente (30) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal.
Article 15.- La publication de photo, de vidéo ou toute autre technique de capture d’image, sur les réseaux sociaux, de cadavres de personnes mortes de la pandémie / épidémie est interdite, sous peine de vingt mille (20.000) gourdes d’amende, de quinze (15) jours d’emprisonnement ou de trente (30) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal.
Article 16.- La publication de résultats de test d’un patient est interdite sans son autorisation.
Article 17.- Tout déplacement d’une personne, atteinte de la pandémie / épidémie, est interdit sauf pour aller à l’hôpital ou sur autorisation accordée dans les conditions prévues par Arrêté pris en Conseil des Ministres.
Article 18.- Toute personne atteinte de la pandémie / épidémie, qui partage volontairement le virus avec une autre personne, encourt une amende de vingt-cinq (25.000) mille gourdes, sans préjudice des autres peines prévues par le Code Pénal.
Article 19.- Tout propos malsain ou toute forme de manque de respect manifesté à l’endroit des médecins, des infirmières, des auxiliaires ou tout autre membre du personnel soignant, est interdit dans les centres de traitement des personnes atteintes de la pandémie / épidémie.
Article 20.- L’usage d’armes à feu dans les locaux des centres de traitement de personnes, atteintes de la pandémie / épidémie, est interdit sauf autorisation du Chef de la Police.
Article 21.- Tout travailleur, présentant un symptôme s’apparentant à la pandémie / épidémie, doit cesser de travailler pour rentrer à la maison ou pour aller à l’hôpital. Il est rémunéré conformément à la Loi.
Article 22.- Avec l’autorisation du Ministre chargé des Collectivités Territoriales, les Maires peuvent, s’il y échet, prendre d’autres dispositions nécessaires, en termes de limitations de déplacements, de rassemblements publics, de mise en quarantaine, aux fins de protection de la santé publique dans leur commune.
Article 23.- Les peines prévues, par le présent Décret, sont prononcées par le Tribunal de Simple Police compétent toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle, sans préjudice des dommages et intérêts.
Article 24.- Aux fins d’application du Décret, les Conseils Municipaux communiquent aux Tribunaux de Simple Police la liste des travaux d’intérêt général de leur commune vingt-quatre heures après la publication du présent Décret dans le Journal Officiel « Le Moniteur ». Cette liste est mise à jour périodiquement dans les formes et conditions déterminées par Arrêté pris en Conseil des Ministres.
Article 25.- Les règles particulières et spéciales de protection de la population en cas de pandémie / épidémie, ainsi que les sanctions y relatives en cas de violation, sont déterminées par Arrêté pris en Conseil des Ministres.
Article 26.- L’état d’urgence sanitaire, déclaré par l’Arrêté du 19 mars 2020 et renouvelé par celui du 20 avril 2020, est renouvelé pour une période complémentaire de deux (2) mois à compter de la publication du présent Décret.
Article 27.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 mai 2020, An 217e de l’Indépendance