Le BCEN transfère les exigences des contestataires au CEP pour les suites de droit
Source Robenson Geffrard / rgeffrard@lenouvelliste.com | Le Nouvelliste
Parce que le conseiller électoral Kenson Polynice n’avait pas signé les résultats préliminaires de la présidentielle, les avocats de Jovenel Moïse l’ont forcé à se déporter du BCEN après que son nom a été tiré au sort. En réaction, les avocats de Jude Célestin, Moïse Jean-Charles et Maryse Narcisse exigent le déport des conseillers électoraux ayant validé les résultats de la présidentielle. Ne pouvant pas faire droit aux demandes de ces derniers, le BCEN transfère les dossiers au CEP pour les suites de droit. Retour sur une journée de contestations au BCEN, mercredi, riche en actes théâtrales.
C’est le respect de l’article 18 du décret électoral, la pomme de discorde cette fois entre les candidats contestataires Jude Célestin, Moïse Jean-Charles, Maryse Narcisse et le Conseil électoral qui a fait avorter les audiences au BCEN hier mercredi. Alors que tout était prêt au bureau des opérations électorales sur la route de Frères dans une petite salle, climatisée cette fois, pour auditionner les trois cas de contestations des résultats de la présidentielle, les avocats des contestataires ont exigé avec autorité et non sans tapage que le BCEN se fasse en trois sections. Ce que le vice-président du CEP, Me Carlos Hercule, refuse aussi avec autorité.
Comme ils aiment le faire, les avocats contestataires, Me André Michel, Me Newton Saint-Juste, Me Evelt Fanfan, Me Gervais Charles, entre autres, font monter la tension au BCEN. Me Carlos Hercule résiste et arrive à constituer le tribunal en tirant au sort les noms des conseillers électoraux Marie Hérolle Michel et Kenson Polynice : les noms des avocats Robenson Pierre-Louis et Kennedy Bérandoive et le juge Damicy Femont.
Pour exprimer leur colère et leur mécontentement, les avocats des partis contestataires abandonnent le BCEN et exigent que les affaires soient entendues par trois tribunaux électoraux distincts comme le prescrit l’article 18 du décret électoral. Il est 12h30. Le BCEN prend une suspension et accorde un délai de deux heures à ces derniers pour revenir siéger au tribunal sous peine de décider en leur absence.
Nous sommes maintenant 2h 30 dans l’après-midi du mercredi 14 décembre. De retour après la suspension, les avocats contestataires ne sont toujours pas revenus. Le tribunal demande alors à la greffière d’évoquer une dernière fois les trois affaires en cours et à l’huissier de crier partout les noms des contestataires en faisant retentir sa cloche (Jude Célestin, Moïse Jean-Charles et Maryse Narcisse… Jude Célestin, Moïse Jean-Charles et Maryse Narcisse…) Une véritable scène de théâtre qui amuse journalistes et observateurs.
Ensuite, le BCEN, un peu embarrassé, invite la batterie d’avocats du PHTK, forte d’une douzaine de membres, à prendre la parole. Leur première demande c’est le déport de Kenson Polynice qui n’avait pas signé les résultats de la présidentielle donnant gagnant dès le premier tour Jovenel Moïse. Pour les avocats de la défense, la présence au BCEN des conseillers électoraux qui n’ont pas signé ces résultats constitue un conflit d’intérêts. Selon eux, ces conseillers électoraux sont les premiers contestataires des résultats.
« Je prends acte de la demande des avocats du PHTK et j’accepte volontiers de me déporter de l’affaire », déclare sans élever le ton le conseiller électoral Kenson Polynice. Il est remplacé par le conseiller Frinel Joseph après tirage au sort.
Coup de théâtre des avocats contestataires
Au moment où les avocats du PHTK exigent l’application de l’article 13 des règlements du contentieux électoral en faisant un véritable cours de droit pour le BCEN qui a évoqué l’article 55 du même document pour statuer sur l’absence des représentants de Jude Célestin, Moïse Jean-Charles et Maryse Narcisse au tribunal, les avocats contestataires font leur apparition dans la salle. Il est 3h 47 p.m.
Selon l’article 55 avancé par le BCEN : « Dans le cas de contestations de candidature, le BCED rend sa décision dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre heures du dépôt des pièces à son délibéré.
Dans le cas de non-comparution du candidat contesté ou de son représentant, le BCED tranche la contestation conformément à la loi en vigueur. La décision rendue par défaut est affichée et transmise au Conseil électoral provisoire pour les suites de droit à la diligence du greffe.
Dans le cas de non-comparution de la partie contestataire, le candidat contesté sera autorisé à donner lecture de la copie de la requête en contestation et à produire ses moyens de défense. L’organe contentieux tranchera le différend conformément à la loi. La décision rendue sera réputée contradictoire. Cette faculté sera accordée à la partie contestée en toute autre matière », fin de citation de l’article 55.
Selon l’article 13, « Les contestations sont appelées et jugées suivant…….lire la suite sur lenouvelliste.com