Insécurité : Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique appelle les citoyens à se défendre

Face aux assauts des bandits contre les citoyens, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique rappelle à la population haïtienne que la défense est un droit sacré. Dans une note de presse, rendue publique le lundi 6 mars 2023, le ministère appelle les citoyens a organisé la défense de leur domicile.

« Dans le cas où un individu armé pénètre chez vous avec violence, la loi vous autorise à vous défendre selon les prescrits des articles 272 jusqu’à 274 du code pénal haïtien », écrit le ministère dans la note dont une copie a été acheminée au journal.

« Il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitime », précise l’article 272 du code pénal. Alors que « sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants : 1) Si l’homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit, l’escalade, ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habités, ou de leurs dépendances ; 2) Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence », prévoit l’article 274.

Le ministère de la justice et la sécurité publique, dans la note, rappelle aux citoyens que toutes formes de collaboration avec les gangs, pour toute complicité dans des actes criminels, le citoyen subira le même sort que les gangs selon l’article 45 du code pénal.

« Seront punis comme complice d’une action qualifié crime ou délit : Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donne des instructions pour la commettre. Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action sachant qu’ils devaient y servir. Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, même dans le cas où le crime qui était l’objet des conspirateurs ou des provocateurs, n’aurait pas été commis », prévoit l’article 45 du code pénal.

Par ailleurs, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique informe la population que par rapport à la détérioration du climat sécuritaire, la Police Nationale d’Haïti a été instruite de prendre toutes les dispositions en vue de protéger les vies et biens de la population.

 

 

 

Source: Le Nouveliste

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